Article L442-1-1 du Code des assurances

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2022-1075 du 29 juillet 2022 - art. 3

Un groupement peut être constitué par les entreprises d'assurance remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l'article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime afin :


1° D'exercer, au sens du premier alinéa du I de l'article L. 310-1-1 du présent code, une activité de réassurance au profit de ses membres pour une part, dont les bornes sont fixées par décret dans la limite maximale de 90 %, de risques couverts par des garanties bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et représentative des risques du portefeuille de ces derniers ;


2° De fixer les conditions d'harmonisation des procédures d'évaluation et d'indemnisation des sinistres par les assureurs, dans la mesure strictement nécessaire à une réassurance conjointe des risques mentionnés à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et dans le respect des conditions prévues à l'article L. 361-4-2.


Pour l'exercice de l'activité de réassurance prévue au 1°, un traité de réassurance précise notamment la nature et l'étendue des risques cédés, les conditions de cession des risques et la responsabilité de chaque membre vis-à-vis des risques réassurés par le groupement. Il fixe également les modalités de détermination des primes versées par les assureurs en contrepartie des risques cédés couverts par des garanties bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.


Le groupement peut conclure, si le traité de réassurance le prévoit et dans les conditions qu'il fixe, un ou plusieurs contrats de couverture de ses risques auprès d'une entreprise de réassurance.

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Décision1


1ADLC, Avis 22-A-06 du 25 juillet 2022 Avis n° 22-A-06 du 25 juillet 2022 concernant un projet d’ordonnance portant développement des outils de gestion des risques…

[…] 97 Voir le nouvel article L. 442-1-2 II. 3° du code des assurances. 98 Voir le nouvel article L. 361-4-5 troisième alinéa du code rural et de la pêche maritime. 99 Note accompagnant la saisine, p. 21, qui mentionne que le projet d'ordonnance donne la possibilité à l'État de « reprendre en main » la procédure de création du groupement. 100 Voir l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 septembre 2003, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, affaire C-198/01, point 53. 24

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