Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes / Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles / Section 3 : Les franchises
Article A125-6 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1
Pour les biens définis à l'article D. 125-5-3, le montant de la franchise applicable, pour chaque évènement, aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros.
Pour ces mêmes biens, si le contrat prévoit une franchise applicable à la garantie prévue à l'article L. 122-7 du code des assurances, le montant de cette franchise, qui ne peut être nul, peut s'appliquer sous réserve de ne pas excéder le montant de 380 euros.
Dans le cas où l'alignement des montants de franchise prévu au titre de l'article D. 125-5-3 susmentionné n'est pas autorisé ou prévu par le contrat, le montant de la franchise applicable correspond aux montants en valeur absolue mentionnés au premier alinéa.