Article D443-1 du Code des assurances

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Version03/04/2023

Entrée en vigueur le 3 avril 2023

Est créé par : Décret n°2023-243 du 31 mars 2023 - art. 1

Les membres du groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 sont tenus de céder au groupement une part identique du risque associé à chacun de leurs contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.
Cette part peut représenter au minimum 65 % et au maximum 90 % du risque mentionné à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2023

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