Entrée en vigueur le 24 octobre 2024
Est créé par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 35 (V)
Lorsque le mandataire est un intermédiaire d'assurance, il souscrit un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de l'engagement de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l'entière responsabilité des actes du mandataire.
Cette stratégie d'investissement, mise en œuvre en application d'un contrat d'arbitrage, est définie aux articles L. 132-27-3 à L. 132-27-5 du code des assurances. L'article 132-27-4 du code des assurances prévoit notamment qu'après la conclusion du contrat d'arbitrage, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'assure que l'orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d'allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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