Article L132-27-5 du Code des assurances
Article L132-27-4Article L132-28
Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

NOTA

Conformément au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.

Commentaire1

1Veille juridique
dairia-avocats.com

Cette stratégie d'investissement, mise en œuvre en application d'un contrat d'arbitrage, est définie aux articles L. 132-27-3 à L. 132-27-5 du code des assurances. L'article 132-27-4 du code des assurances prévoit notamment qu'après la conclusion du contrat d'arbitrage, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'assure que l'orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d'allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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