Entrée en vigueur le 8 décembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 13
L'organisme d'indemnisation présente à la personne lésée une offre d'indemnisation motivée, ou fournit une réponse motivée de son refus, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Si la personne lésée accepte l'offre qui lui est faite, l'organisme d'indemnisation verse les sommes correspondantes dans un délai de trois mois à compter de son acceptation.
Lorsque le préjudice n'a été que partiellement quantifié, les exigences relatives au paiement de l'indemnisation s'appliquent à ce préjudice partiellement quantifié et à partir de l'acceptation de l'offre motivée d'indemnisation correspondante.
-Les articles L. 22-10-36, […] III. […] R. 211-1 et de l'article R. 211-18 sont dévolues au ministre chargé de 🌍 Modification article R*214-3 du Code des assurances (2023-12-09) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) Par dérogation au second alinéa de l'article R. 211-23 , l'assurance frontière souscrite pour faire circuler en Guyane un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat mentionné à l'article L. 211-4 peut prévoir une garantie pour une période de quinze jours à un 🌍 Modification article L424-10 du Code des assurances (2023-12-07) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) L'organisme d'indemnisation […] à l'article L. 421-9, […] et aux articles L. 424-8 à L. 424-11, […]
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