Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance / Partie législative / Titre Ier : Pensions de retraite des marins / Chapitre III : Détermination du montant des pensions
Article L18 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1979
Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968
Modifié par : Loi 79-576 1979-07-10 art. 4 JORF 11 juillet 1979
Chaque orphelin a droit, en outre, à une pension temporaire égale à une fraction de la pension ci-dessus, sans que toutefois la veuve et les orphelins puissent recevoir au total plus du montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au marin. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.
Au cas de décès de la mère ou si celle-ci ne peut prétendre à pension, les droits qui lui auraient appartenu passent aux enfants et la pension temporaire est maintenue à partir du deuxième enfant, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
Les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptifs sont assimilés aux enfants légitimes.
Le droit à pension des enfants légitimes, naturels dont la filiation est légalement établie ou adoptifs n'est soumis à aucune condition d'antériorité de la naissance ou de l'adoption par rapport à la date de cessation d'activité du marin.
Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas au total être inférieures au montant des majorations pour charges de famille dont le père bénéficierait de leur chef, en application de l'article L. 26, s'il était vivant.
La pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à un âge limite qui varie selon que l'orphelin est ou non en apprentissage, ou poursuit ou non des études. Cette limite d'âge est supprimée si l'orphelin est atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de subvenir à ses besoins.
Commentaire • 0
Décisions • 10
Selon les articles L. 18 et R. 15 du Code des pensions de retraite des marins, la veuve a droit à une pension égale à 50 % de la pension et des bonifications dont le marin était titulaire. Par suite, lorsqu'une pension de retraite liquidée au profit d'un marin était assortie d'une bonification de 10 % du fait qu'il avait élevé trois enfants au sens de la réglementation en vigueur, ce même taux doit être appliqué pour le calcul des avantages de reversion revenant à sa veuve.
Lire la suite…- Sécurité sociale, régimes spéciaux·
- Bonification pour enfants·
- Pension de reversion·
- Régime de retraite·
- Droit maritime·
- Marin·
- Pension de retraite·
- Veuve·
- Enfant·
- Sécurité sociale
[…] L'Etablissement soutient que la C n'a pas droit à la bonification pour enfants à la date d'entrée en jouissance de la pension sur le fondement des articles L 18 et R 15 du Code des Pensions de retraite des marins ;
Lire la suite…- Marin·
- Invalide·
- Enfant·
- Pension de réversion·
- Établissement·
- Sécurité sociale·
- Pension de retraite·
- Anniversaire·
- Pensionné·
- Obligation de conseil
3. Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 26 octobre 2011, n° 11/00019
[…] Attendu que si l'article L 11 du code des pensions de retraite des marins prévoit que les temps de navigation active et professionnelle sur les bâtiments français ouvrent droit à pension, l'article 37 du dit code précise pour sa part que 'Sous réserve de l'application des dispositions des articles L 6, L 18 et L 31, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées , à l'initiative de l'administration ou sur demande des intéressés que dans les conditions suivantes :
Lire la suite…- Pension de retraite·
- Sécurité sociale·
- Marin·
- Invalide·
- Devoir d'information·
- Dommages et intérêts·
- Activité·
- Information·
- Cotisations·
- Concession