Entrée en vigueur le 11 juillet 1979
Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968
Modifié par : Loi 79-576 1979-07-10 art. 5 JORF 11 juillet 1979
Si, au moment du décès, le mari était titulaire de l'une des pensions prévues à l'article L. 3, la veuve n'a droit à la réversion que si son mariage avec le marin a été contracté deux ans au moins [*délai minimum*] avant la concession de la pension de celui-ci.
Si, au moment du décès, le mari n'était pas titulaire d'une des pensions ci-dessus indiquées mais comptait une durée de services au moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle prévue à l'article L. 5, la veuve n'a droit à pension par concession directe que si son mariage avec le marin a été contracté deux ans au moins avant la cessation des services de celui-ci.
Si les conditions d'antériorité prévues ci-dessus ne sont pas réunies, le droit à pension de veuve est cependant reconnu :
1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
2° Ou si le mariage a duré au moins quatre années. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance est différée jusqu'à ce que la veuve ait atteint un âge fixé par voie réglementaire.
Si, au moment du décès, le mari n'était pas titulaire d'une des pensions ci-dessus indiquées mais comptait une durée de services au moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle prévue à l'article L. 5, la veuve n'a droit à pension par concession directe que si son mariage avec le marin a été contracté deux ans au moins avant la cessation des services de celui-ci.
Si les conditions d'antériorité prévues ci-dessus ne sont pas réunies, le droit à pension de veuve est cependant reconnu :
1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
2° Ou si le mariage a duré au moins quatre années. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance est différée jusqu'à ce que la veuve ait atteint un âge fixé par voie réglementaire.