Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968
Les orphelins des marins visés à l'article L. 7 ont droit à la réversion d'une fraction de la pension spéciale dont leur père était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 18 et L. 19.