Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 90
Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision écrite susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront l'action visée à l'alinéa précédent.
[…] Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ; […] alors que l'aide juridictionnelle aurait dû lui être accordée de plein droit, la cour d'appel a violé l'article L. 36 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance,ALORS QU'ENFIN, l'article L. 48 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance-qui limite l'application des dispositions de ce code à certaines collectivités territoriales françaises – n'a pas vocation à régir la situation des marins français immatriculés en Algérie avant son indépendance ; […]