Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968
Modifié par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 30 () JORF 19 novembre 1997
Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel sont embarqués un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.
Est considéré comme marin propriétaire embarqué le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété.
L'étendue de cette exonération est fixée par voie réglementaire en fonction de la longueur des bateaux et, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des navires pilotés dans chaque station à l'entrée et à la sortie.
L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise, dans les conditions définies au deuxième alinéa du 10° de l'article L. 12, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance.
Continuent à bénéficier de l'exonération les veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires s'étant trouvés dans les situations mentionnées aux alinéas ci-dessus.
Toutefois, cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'article L. 18.
[…] En deuxième lieu, d'une part, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, les 1° et 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports prévoient le régime des gens de mer, mentionnés à ces alinéas, embarqués sur navire battant pavillon respectivement français et étranger. D'autre part, […] à l'exception de l'article 6 ; / – et au code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à l'exception de son article L. 43. (…) ". […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 43 du code des pensions des retraites des marins dans sa version applicable : 'Sont exonérés, en tout ou partie, de la cotisation patronale définie à l'article L 41, pour l'équipage du bateau sur lequel ils sont embarqués, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.' ;
[…] Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que, par exception au principe de taxation à la longueur posé par l'article L. 43 nouveau du Code des pensions de retraite des marins, l'exonération des cotisations patronales, que ce texte prévoit, demeure applicable, […]
Yves Marchand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les graves problemes poses aux CUMA conchylicoles du departement de l'Herault par une circulaire de l'ENIM stipulant que tout amendement gere en CUMA ne peut beneficier des exonerations patronales prevues aux articles L. 43 du code des pensions de retraite des marins. […] le maintien du benefice, des exonerations des contributions patronales prevues aux articles L 43 du code des pensions de retraite des marins et 6 du decret-loi du 17 juin 1938 pour les proprietaires embarques exercant leur activite au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), […]
Lire la suite…