Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Article L43-1 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18
Les entreprises d'armement maritime sont exonérées, à compter du 1er janvier 2006, de la contribution patronale visée à l'article L. 41 pour les équipages qu'elles emploient et qui sont embarqués à bord des navires de commerce battant pavillon français affectés à des activités de transports maritimes soumises à titre principal à une concurrence internationale effective.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux contributions patronales dues par ces entreprises au titre des assurances sociales des marins français contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité gérées par la caisse générale de prévoyance des marins français.