Article R4 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1968

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Pour l'application de l'article L. 6 du présent code, l'état d'infirmité du marin est constaté par des commissions médicales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.


La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend avant l'âge de cinquante-cinq ans l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue de nouveau des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.

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Entrée en vigueur le 31 mars 1968

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Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, 30 janvier 2017, 14/00983
Confirmation

[…] En effet l'article R. 13 dernier alinéa du code des pensions de retraite des marins édicte que lorsque le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans. […] 12 décembre 2007, 24 avril 2008), il a été expliqué par plusieurs courriers adressés en réponse par l'ENIM d'une part les modalités de calcul de la pension de M. X…, à savoir selon les dispositions réglementaires (R. 4 du code des pensions de retraite des marins), 2 % du salaire annuel par année de service, soit pour 17, 5 annuités, […]

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