Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Titre Ier : Pensions de retraite des marins / Chapitre Ier : Conditions d'obtention des pensions
Article R5 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1987
Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968
Modifié par : Décret 87-587 1987-07-22 art. 1 JORF 30 juillet 1987
L'âge minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 8 est fixé à soixante ans.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 août 2020, n° 17/07939
[…] à l'époque, la convention particulière du personnel navigant d'exécution, approuvée par le Secrétaire général de la marine marchande le 20 mars 1978, prévoyait en son article 23 la cessation des services par limite d'âge, fixée par l'article 24 à cinquante cinq ans; par ailleurs, ainsi que le fait valoir l'intimée, […] en revanche, à la date de la mise à la retraite, le code des pensions de retraite des marins français prévoyait, en ses articles R2 à R5, pour tous les marins en activité non invalides, une entrée en jouissance, de la pension à l'âge de cinquante cinq ans sous la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplies, […]
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