Article R5 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1968
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Version30/07/1987

Entrée en vigueur le 30 juillet 1987

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Modifié par : Décret 87-587 1987-07-22 art. 1 JORF 30 juillet 1987

L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 8 est fixé à cinquante-cinq ans.
L'âge minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 8 est fixé à soixante ans.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1987

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 août 2020, n° 17/07939
Infirmation

[…] à l'époque, la convention particulière du personnel navigant d'exécution, approuvée par le Secrétaire général de la marine marchande le 20 mars 1978, prévoyait en son article 23 la cessation des services par limite d'âge, fixée par l'article 24 à cinquante cinq ans; par ailleurs, ainsi que le fait valoir l'intimée, […] en revanche, à la date de la mise à la retraite, le code des pensions de retraite des marins français prévoyait, en ses articles R2 à R5, pour tous les marins en activité non invalides, une entrée en jouissance, de la pension à l'âge de cinquante cinq ans sous la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplies, […]

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  • Indemnité·
  • Personnel navigant
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