Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Titre Ier : Pensions de retraite des marins / Chapitre II : Services ouvrant droit à pension
Article R6 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2013
Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968
Modifié par : Décret n°2013-992 du 6 novembre 2013 - art. 1
En application du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports, comptent pour le double de leur durée :
A.-Au titre de la Seconde Guerre mondiale :
1° Entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946 :
a) Les services embarqués au service de l'Etat sur un navire de guerre ou réquisitionné ;
b) Les services embarqués en Manche, mer du Nord et Atlantique ;
c) Les services embarqués dans les formations maritimes ou militaires françaises ou alliées ayant combattu à terre ou dans les organisations de Résistance ;
d) Les services embarqués sur des navires dont les équipages ont bénéficié des primes de l'acte dit loi du 14 septembre 1940 ;
2° Entre le 11 juin 1940 et le 1er juin 1946, les services embarqués en Méditerranée ou les services embarqués au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Entre le 26 juin 1940 et le 30 octobre 1943, les périodes passées à terre en attente d'un embarquement dans le cadre d'un engagement dans les forces françaises libres, dans la limite d'une durée égale à celle des embarquements effectués au cours de cette période.
B.-Au titre de la guerre d'Indochine, entre le 15 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, les services embarqués en Indochine par des marins ayant combattu en Indochine. Est considéré comme ayant combattu en Indochine tout militaire qui a effectué du service en Indochine ou qui, embarqué à destination de l'Indochine, en a été détourné pour maladie ou blessure susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité.
C.-Pendant les opérations de Corée, entre le 25 juin 1950 et le 28 juillet 1953, les services embarqués en Corée par des marins ayant combattu en Corée. Est considéré comme ayant combattu en Corée tout militaire qui a effectué du service en Corée ou qui, embarqué à destination de la Corée, en a été détourné pour maladie ou blessure susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité.
D.-Pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu.
L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les marins étaient rattachés ou l'unité concernant le secteur dans lequel se sont produites ces actions.
Commentaires • 83
L'article 48 de la loi n° 2016-816 pour l'économie bleue permet aux marins pensionnés, anciens combattants, […] Les veuves des marins concernés mais décédés avant la promulgation de la loi du 20 juin 2016 ne peuvent pas bénéficier des bonifications de la loi. […] Les marins bénéficient, selon les dispositions du décret no 2013-992 du 6 novembre 2013 portant modification de l'article R.6 du code des pensions de retraite des marins, du bénéfice de la bonification des périodes de services militaires et de navigation active effectuées en Afrique du Nord pendant la guerre d'Algérie ou les combats en Tunisie et au Maroc, […]
Lire la suite…L'article 48 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue permet désormais aux marins pensionnés, anciens combattants, la reconnaissance du temps passé en Afrique du Nord. […] Cette situation est profondément injuste pour des personnes ayant des revenus souvent très modestes. […] Les marins bénéficient, selon les dispositions du décret n° 2013-992 du 6 novembre 2013 portant modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins, du bénéfice de la bonification des périodes de services militaires et de navigation active effectuées en Afrique du Nord pendant la guerre d'Algérie ou les combats en Tunisie et au Maroc, […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Vu les articles L. 5552-17 du code des transports et R. 6 du code des pensions de retraite des marins, dans leur rédaction applicable au litige ; […] bien que la situation de M. X…, titulaire d'une pension de marin, fût régie non par le code des pensions civiles et militaires de retraite mais par le code des transports et le code des pensions de retraite des marins qui ne prévoyaient qu'une prise en compte au double de leur durée des services militaires accomplis en temps de guerre, la cour d'appel a violé les articles L. 5552-17 du code des transports et R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.
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[…] Alors qu'était publié le 6 novembre 2013, soit en cours de procédure, un décret n° 2013-992 modifiant l'article R.6 du code des pensions de retraite des marins (CPRM), pour ouvrir aux marins anciens combattants le bénéfice de la campagne double au titre des situations de combat vécues en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, l'ENIM reconnaissait dans ses écritures le droit de Monsieur X Y au bénéfice de la « campagne double » ; la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 16 avril 2014, confirmait en conséquence le jugement déféré.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 septembre 2022, n° 20/02658
[…] Par ses écritures parvenues par le RPVA le 9 septembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'ENIM demande à la cour, au visa des articles R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (code des pensions de retraite des marins) et L.5552-17 du code des transports :
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Le principe de bonification des pensions au titre des services accomplis en période de guerre est posé au 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports et à l'article R.6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. […]
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