Article R19 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1968
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Version01/04/1995
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Version01/08/1995

Entrée en vigueur le 1 août 1995

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Modifié par : Décret n°95-929 du 22 août 1995 - art. 1 () JORF 23 août 1995 en vigueur le 1er août 1995

La fraction de la pension spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 24 est égale à 54 % de la pension dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné.
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Entrée en vigueur le 1 août 1995

Commentaire1


M. Guédon Louis · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

Ainsi a-t-il été introduit, dans la loi d'orientation des pêches maritimes et des cultures marines adoptée par le Parlement le 5 novembre 1997 et qui a fait l'objet d'une publication le 19 novembre 1997 (loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997), un article 19 modifiant le code des pensions de retraite des marins afin d'ouvrir un droit à pension de réversion au conjoint survivant d'une femme marin. L'équité entre hommes et femmes est donc, sur ce point, rétablie.

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 6 juillet 2011, n° 09/03170
Confirmation

[…] En effet l'alinéa deux l'article 21 susvisé qui réglemente spécialement les conditions du cumul pour la veuve, […] autorise le cumul de la pension propre qui lui est servie en application de l'article 19 et de la pension de réversion, […] et donc peu important que celle-ci soit une fraction d'une pension de retraite normale ou ayant été concédée par anticipation par application des dispositions de l'article L. 6 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (devenu L. 5252-7 du code des transports). […] Dispense l'ENIM du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.

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