Article R27 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1968

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

En cas de fausse déclaration en ce qui concerne soit les conditions pécuniaires des engagements des équipages, soit les salaires payés aux marins, le versement est porté au triple du taux normal pour les sommes non déclarées ; ce versement est à la charge de l'armateur ou du capitaine.

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Entrée en vigueur le 31 mars 1968

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