Article R30 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1999

Entrée en vigueur le 9 avril 1999

Est créé par : Décret n°99-265 du 1 avril 1999 - art. 2 () JORF 9 avril 1999

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Lorsque le marin a été titulaire, simultanément, de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la période d'exécution simultanée de ces contrats n'est prise en compte qu'une fois pour la constitution du droit à pension.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2005, 04/04224
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Première Chambre B R. G : 04/ 04224 M me Jeannine X… divorcée Y… C/ M. Noùl Y… Infirme la décision déférée RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MAI 2005 […] Déclare l'article 30 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance non conforme à l'article 1 du protocole additionnel, et à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme combiné à l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

 Lire la suite…
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Marin·
  • Saisie des rémunérations·
  • Pension de retraite·
  • Convention européenne·
  • Protocole·
  • Intérêt·
  • Exécution·
  • Décision de justice·
  • Rémunération du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).