Article L122-3 du Code de la mutualitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1985

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Loi 85-773 1985-07-25 JORF 26 juillet 1985

Les mutuelles sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents, qu'elles sont régies par le présent code.
Sauf exception résultant d'une disposition législative expresse, notamment du code des assurances, il est interdit de donner toute appellation comportant les termes : "mutuel", "mutuelle", "mutualité" ou "mutualiste" à des groupements dont les statuts ne sont pas approuvés conformément à l'article L. 122-5.
Toutefois, les organismes relevant du code des assurances autorisés à utiliser dans leur nom ou raison sociale le terme de "mutuelle" doivent obligatoirement lui associer celui d'"assurance".
Il est également interdit à tous autres groupements de faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents et publicités toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les groupements régis par le présent code.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 22 avril 2001
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Berthol André · Questions parlementaires · 11 septembre 1989

Ils sollicitent l'extension aux mutuelles de la fonction publique hospitaliere des dispositions legislatives applicables aux mutuelles de la fonction publique d'Etat et souhaitent que soient respectees dans les faits les decisions legislatives qui reservent l'appellation de « mutuelles » aux seules societes regies par le code de la mutualite. […] des instructions ont ete donnees recemment afin de faire respecter les dispositions de l'article L 122-3 du code de la mutualite (protection de l'appellation mutualiste) et des etudes sont en cours en vue d'ameliorer les relations entre la securite sociale et les sections locales des mutuelles de fonctionnaires et assimiles, […]

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M. Poignant Bernard · Questions parlementaires · 12 décembre 1988

M Bernard Poignant attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la non-application des dispositions de l'article L 122-3 du code de la mutualite, par certaines compagnies d'assurance. […]

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Décisions7


1ADLC, Décision 13-D-05 du 26 février 2013 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société Kalivia dans le secteur de l’optique-lunetterie

[…] 10 Le terme « mutuelles 45 » fait référence au fait que ces organismes ont pris le nom de « mutuelle » en 1945, date de la création de la Sécurité sociale. 11 Le terme « mutuelle » est protégé par l'article L. 122-3 du code de la mutualité qui oblige les organismes relevant du code des assurances à associer au terme de « mutuelle » celui d'« assurance » pour bien établir la distinction avec les mutuelles relevant du code de la mutualité. 12 Rapport de la DREES, […] 134 Cotes 1933 et 1923. 135 Voir notamment décision n° 03-D-42 du 18 août 2003 relative à des pratiques mises en œuvre par Suzuki et autres sur le marché de la distribution des motocycles ; […]

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  • Opticien·
  • Réseau·
  • Verre·
  • Fournisseur·
  • Marches·
  • Référencement·
  • Tarifs·
  • Côte·
  • Optique·
  • Vente

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mai 1994, 91-11.890, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 122-3, alinéa 4, du Code de la mutualité ; […]

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  • Utilisation par une entreprise d'assurance·
  • Protection du terme "mutuelle"·
  • Mutualite·
  • Mutuelle·
  • Régie·
  • Dénomination sociale·
  • Société d'assurances·
  • Document·
  • Publicité·
  • Terme

3Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 13 février 2002
Confirmation

[…] Vu les dernières écritures signifiées le 28 décembre 2001 par lesquelles la Mutualité Fonction Publique, poursuivant la réformation du jugement entrepris, prétend à cet effet que, par application des dispositions de l'article L 122-3 du Code de la Mutualité et de l'article L 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, le dépôt de la marque « MUTUALIS » par l'association GROUPE CIPRA CAPICAF qui ne relève pas du Code de la Mutualité et n'agissait pas pour le compte de la Mutuelle MUTUALIS, est nul indépendamment de tout usage effectif par le déposant et qu'en tout état de cause, […]

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  • 2) deposant, groupement regi par le code de la mutualite·
  • Article l 711-3 code de la propriété intellectuelle·
  • 1) article 122-3 code de la mutualite·
  • Au surplus, formalité conforme à l'objet social du deposant·
  • Demandeur à l'action, autorisation d'usage·
  • Identite ou similarité des services·
  • Numero d'enregistrement 97 677 703·
  • Numero d'enregistrement 97 679 332·
  • Reproduction servile non contestee·
  • Capacite pour effectuer le dépôt
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