Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles / Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles / Chapitre VI : Fusion, scission, dissolution et liquidation
Article L126-1 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1985
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Loi 85-773 1985-07-25 JORF 26 juillet 1985
La fusion de deux ou de plusieurs mutuelles est prononcée à la suite des délibérations concordantes de l'assemblée générale de la ou des mutuelles appelées à disparaître et du conseil d'administration de la mutuelle absorbante. Elle devient définitive après approbation dans les conditions de l'article L. 122-5.
Le groupement absorbant reçoit l'actif et est tenu d'acquitter le passif.
Toutefois, dans le cas où la tenue d'une assemblée générale s'avère impossible, la fusion acceptée par le conseil d'administration de la mutuelle absorbante peut être décidée par l'autorité administrative.
Le groupement absorbant reçoit l'actif et est tenu d'acquitter le passif.
Toutefois, dans le cas où la tenue d'une assemblée générale s'avère impossible, la fusion acceptée par le conseil d'administration de la mutuelle absorbante peut être décidée par l'autorité administrative.
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