Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations
Article L111-4-1 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2001
Est créé par : Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 2 () JORF 31 août 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
1° Institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural ;
2° Sociétés d'assurances mutuelles relevant du code des assurances ;
3° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Dans un tel cas, l'union est dénommée union de groupe mutualiste.
Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme organisme assureur à gestion paritaire tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
L'union de groupe mutualiste a pour objet de faciliter et développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les unions de groupe mutualiste ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.
Les liens entre l'union de groupe mutualiste et les organismes adhérents sont définis par une convention. Une mutuelle ou union ne peut adhérer à une union de groupe mutualiste que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité. Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union de groupe mutualiste.
Les conditions de fonctionnement de l'union de groupe mutualiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
Décisions • 4
[…] Elle expose qu'elle n'exerce aucune activité d'assurance, conformément aux dispositions de l'article L 111-4-1 II du Code de la mutualité et qu'en conséquence, elle ne détermine pas les montants et les taux de cotisation en la matière, que depuis 2003, il a été mis fin à la pratique des cotisations différenciées en fonction de la pharmacie, mutualiste ou libérale, où se fournissent les adhérents. […]
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[…] Que préalablement, l'article L 111-4-1 du code de la mutualité dispose en son alinéa 5 mentionne : 'Les modalités de fonctionnement entre l'union de groupe mutualiste et les organismes visés au premier alinéa sont définies par une convention. Les organismes visés au premier alinéa ne peuvent adhérer à une union de groupe mutualiste que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. L'union de groupe mutualiste ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, n° 19-20.853
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] le contrôle qu'elle exerce sur l'UMF 73, ses attributs d'employeurs durant la mission de 15 mois et son pouvoir décisionnel de mettre fin à la collaboration de travail ; que préalablement, l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité dispose en son. alinéa 5 mentionne : « Les modalités de fonctionnement entre l'Union de groupe mutualiste et les organismes visés au premier alinéa sont définies par une convention. […]
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