Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales / Section 4 : Conseil d'administration
Article L114-17 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 85 (V) JORF 2 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles.
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte :
a) Des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ;
b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union constitue un groupe au sens de l'article L. 212-7 ;
c) De l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 ; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque administrateur ;
d) De l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ;
e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ;
f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ;
g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents.
Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale.
Il établit également, lorsque la mutuelle ou l'union relève du livre II, le rapport de solvabilité visé à l'article L. 212-3 et un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6.
Commentaires • 7
[…] II. - Au h de l'article L. 114-17 du code de la mutualité, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 524-2-1 du code
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 114-17 du code de la mutualité, le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application ; […]
Lire la suite…- Prothése·
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[…] Qu'il n'était pas nécessaire de soumettre cette convention de partenariat à l'assemblée générale de la S.M. P.P.N. dans la mesure où elle n'engageait nullement les adhérents sur les prestations et les tarifs proposés dans le cadre d'une complémentaire pouvant être souscrite, de manière tout à fait libre et facultative, auprès de la M. P.S., et où elle ne présentait aucun caractère d'exclusivité ; que ce partenariat relevait des pouvoirs du conseil d'administration tels que définis par l'article L.114-17 du code de la mutualité ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 19 avril 2022, n° 18/02950
[…] Ainsi, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la mutualité dans sa version alors en vigueur : « Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application ».
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[…] Toutefois, la rémunération de certains dirigeants ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion si les conditions prévues aux articles L114-9 du code de la mutualité, L114-17 du code de la mutualité, L114-26 du code de la mutualité, L114-28 du code de la mutualité et L114-31 du code de la mutualité sont satisfaites et si elle n'excède pas les plafonds mentionnés au I-B-1 § 130.
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