Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales / Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur, de dirigeant opérationnel et de mandataire mutualiste
Article L114-26 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 40
Les fonctions d'administrateur sont gratuites.
Cependant, lorsque l'importance de l'organisme le nécessite, l'assemblée générale peut décider d'allouer une indemnité au président du conseil d'administration ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées. Les cas et conditions de cette indemnisation, notamment le seuil d'activité à partir duquel elle peut être allouée, sont définis par décret en Conseil d'Etat.
L'organisme rembourse à l'employeur les rémunérations maintenues, pour permettre aux administrateurs salariés d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges y afférents.
Une convention conclue entre l'organisme, d'une part, et l'employeur, d'autre part, fixe les conditions de ce remboursement. Dans le cas où l'employeur ne maintient pas la rémunération, l'organisme peut verser au président et à l'administrateur ayant des attributions permanentes une somme d'un montant égal au montant brut du dernier salaire perçu.
Les administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants ont droit à des indemnités déterminées par les statuts de l'organisme et approuvées par l'assemblée générale.
Les mutuelles, unions et fédérations remboursent également aux administrateurs les frais de garde d'enfants, de déplacement et de séjour, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent.
Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, ouvrant droit aux indemnités visées au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée lucrative au sens de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Commentaires • 3
Raymond Durand attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la mutualité. En effet, cet article prévoit qu'à la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration d'une mutuelle établit un rapport de gestion présenté à l'assemblée générale des adhérents. […] Ce rapport de gestion doit notamment rendre compte de l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 dudit code mais également un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes, qui détaille l'ensemble des sommes et des avantages de toute nature versées à chaque administrateur. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] En outre, en application de l'article L 114-2' du code de la mutualité, les absences des administrateurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions mutualistes n'entraînent aucune diminution de leurs rémunération s et des avantages afférents. En application de l'article L 114-26 du même code, les fonctions d'administrateur sont en effet gratuites et l'organisme rembourse à l'employeur les rémunérations maintenues aux salariés pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges y afférents.
Lire la suite…- Prime·
- Travail·
- Temps plein·
- Employeur·
- Salarié·
- Contrats·
- Temps partiel·
- Durée·
- Requalification·
- Horaire
[…] L'article L114-26 du code de la mutualité prévoit encore : ' Les fonctions d'administrateur sont gratuites. […] Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, ouvrant droit aux indemnités visées au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, (…)'. […]
Lire la suite…- Demande en paiement de prestations·
- Sécurité sociale·
- Travailleur indépendant·
- Aquitaine·
- Conseil d'administration·
- Mutuelle·
- Retraite·
- Activité professionnelle·
- Affiliation·
- Directeur général
3. Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, 21 février 2012, n° 11/13212
[…] Attendu qu'en application des articles L.631-11 du Code de Commerce et R.631-15 du Code de Commerce, le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur ; Attendu qu'en application de l'article L114-26 du Code de la Mutualité, lorsque l'importance de l'organisme le nécessite, l'assemblée générale peut décider d'allouer une indemnité à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiés ; (…) l'organisme rembourse à l'employeur les rémunérations maintenues, pour permettre aux administrateurs salariés d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges y afférents ;
Lire la suite…- Pays·
- Mutuelle·
- Administrateur·
- Juge-commissaire·
- Conseil·
- Rémunération·
- Indemnité·
- Comparution·
- Trésorerie·
- Secrétaire
[…] Toutefois, la rémunération de certains dirigeants ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion si les conditions prévues aux articles L114-9 du code de la mutualité, L114-17 du code de la mutualité, L114-26 du code de la mutualité, L114-28 du code de la mutualité et L114-31 du code de la mutualité sont satisfaites et si elle n'excède pas les plafonds mentionnés au I-B-1 § 130.
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