Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales / Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur, de dirigeant opérationnel et de mandataire mutualiste
Article L114-32 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13
Toute convention intervenant entre une mutuelle, une union ou une fédération et l'un de ses administrateurs ou dirigeant opérationnel ou une personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. La décision du conseil d'administration doit intervenir au plus tard lors de la réunion du conseil d'administration où sont arrêtés les comptes annuels de l'exercice.
Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou un dirigeant opérationnel est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la mutuelle, union ou fédération, par personne interposée, ainsi que des conventions intervenant entre la mutuelle, l'union ou la fédération et toute personne morale de droit privé si l'un des administrateurs, dirigeant opérationnel de la mutuelle, union ou fédération est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de ladite personne morale.
Les conventions intervenant entre un administrateur ou un dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération et l'une des personnes morales appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7 sont soumises aux dispositions du premier alinéa.
Lorsque le conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération est composé, pour plus du tiers de ses membres, d'administrateurs, de dirigeants ou d'associés issus d'une seule personne morale de droit privé ne relevant pas des dispositions du présent code, les conventions intervenant entre cette personne morale et un administrateur ou un dirigeant opérationnel de la mutuelle, union ou fédération sont soumises aux dispositions du premier alinéa.
Commentaires • 4
Décisions • 7
[…] — Madame Vivianne CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, […] L'Union des Mutuelles de France Mont-Blanc est un organisme régi par le livre III du code de la mutualité. Le président soumet au conseil d'administration les conventions conclues avec un administrateur selon l'article L.114-32 du code de la mutualité. M. Z a été président du 25 mai 2004 au 22 novembre 2010. En juillet 2008, il a embauché M. X pour faire fonction de directeur.
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[…] — la modification de la convention de 2008 est intervenue en toute illégalité, faute de délibération du conseil d'administration de la MFHS, par application de l'article 44 des statuts et de l'article L.114-32 du code de la mutualité,
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3. Cour d'appel d'Agen, 5 novembre 2013, n° 12/01563
[…] Que cependant l'article L. 114-35 du code de la mutualité, en vigueur depuis le 22 avril 2001, donc antérieurement au contrat de travail, prévoit que sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant salarié intéressé, les conventions mentionnées à l'article L. 114-32 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'organisme. L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ;
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Les conventions réglementées sont régies par les articles L114-32 et suivants du code de la Mutualité lorsqu'elles concernent les mutuelles. L'article L. 114-32 du Code de la mutualité pose le principe selon lequel toute convention intervenant entre un organisme mutualiste et l'un de ses administrateurs ou dirigeant opérationnel (ou une personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion) est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. […] %C2%A0212-7%20du%20Code%20de%20la%20mutualit%C3%A9%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22L.%20212-7%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-199578_0KSP%22%7d" target="_parent">article L. 212-7 du Code de la mutualité ;
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