Article L212-1 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 15

Les dispositions du titre III du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11.

Les dispositions du titre V du livre III et de l'article L. 310-12-4 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10.

Les articles L. 310-2-1, L. 310-12-3 et L. 310-12-5 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions visées aux deux précédents alinéas.

Pour l'application des dispositions des alinéas précédents :

1° Il y a lieu d'entendre :

a) " Mutuelles ou unions exerçant une activité directe d'assurance ou une activité de réassurance ", là où est mentionné : " entreprises d'assurance et de réassurance " ;

b) " Mutuelle ou union exerçant une activité directe d'assurance " là où est mentionné : " entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances " ;

c) " Mutuelles ou unions au sens du II du L. 111-1-1 du code de la mutualité " là où est mentionné : " une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances " ;

d) " Membres participants et ayants droits ", là où est mentionné : " assurés " ;

2° La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 310-14 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-11 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa, il y a lieu d'entendre : " dirigeant opérationnel " là où est mentionné : " directeur général ".

Les actifs permettant aux mutuelles et unions relevant du présent livre d'exercer des activités accessoires définies au III de l'article L. 111-1 ne peuvent excéder le montant de leur patrimoine libre. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ces activités et détermine les règles prudentielles, comptables et financières auxquelles elles sont soumises. Il fixe notamment :

a) Les règles de provisionnement applicables aux prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales ;

b) La part maximale que les prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales aux personnes qui ne sont pas adhérentes à la mutuelle peut représenter dans l'activité de cet organisme ;

c) Les conditions dans lesquelles la mutuelle est protégée contre les risques d'exploitation des réalisations sanitaires et sociales ;

d) Les règles comptables spécifiques qui lui sont imposées.

Un décret en Conseil d'Etat précise les règles spécifiques relatives au montant du fonds de garantie des mutuelles qui répondent à des conditions particulières. Ces conditions portent notamment sur la nature et le volume des activités des mutuelles, ainsi que sur leurs dispositions statutaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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www.argusdelassurance.com · 23 avril 2004
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 9 avril 2015, n° 14/06944

[…] — converti le C.R.E.F. en un système conventionnel d'opérations collectives régies par les articles L. 221-2 III-1 er et 2 e et L. 221-3 dans le cadre de l'article L. 222-1 du code de la mutualité, […] Cette convention était d'application rétroactive au 1 er janvier 2002 sous réserve de l'accord par arrêté du ministre charge de la mutualité, arrêté qui est intervenu le 23 décembre 2002 conformément à l'article L 212-11 du code de la mutualité. […] C'est l'article L212–11 du code de la Mutualité qui prévoit et organise le transfert de portefeuille en précisant que le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant les activités transférées. […]

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  • Insuffisance d’actif·
  • Transfert·
  • Mutuelle·
  • Faute de gestion·
  • Liquidateur·
  • Retraite·
  • Assemblée générale·
  • Provision·
  • Liquidation·
  • Faute

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 4 décembre 2008, n° 08/06932

[…] À l'appui de sa position, La MUTUELLE GENERALE rappelle qu'elle a souhaité procéder à un financement destiné à son fonds de développement afin de financer un plan d'amélioration de l'exploitation et de développement à moyen terme, ce financement devant contribuer au renforcement de sa structure financière et de ses fonds propres afin de conforter sa marge de solvabilité telle que définie aux articles L 212-1 et R 212-11 du code de la Mutualité , ce financement n'étant en aucun cas destiné à répondre à une quelconque obligation réglementaire ou légale, l'objectif étant simplement de permettre de conforter les fonds propres de la mutuelle .

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  • Prêt participatif·
  • Mutuelle·
  • Mandat·
  • Financement·
  • Rémunération·
  • Facture·
  • Mission·
  • Comparaison·
  • Prestation·
  • Projet de développement

3Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2013, n° 11/03947
Confirmation

[…] Considérant que l'intimée répond que l'article L.212-1 du code de la mutualité l'oblige à constituer des provisions techniques afin d'assurer le règlement intégral de ses engagements, et que l'article 21 du contrat vise au respect de cette exigence légale ;

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  • Provision·
  • Avenant·
  • Réserve·
  • Cotisations·
  • Contrats·
  • Dol·
  • Sociétés·
  • Manoeuvre·
  • Demande·
  • Mutuelle
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