Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 1 : Régime financier et comptable
Article L212-1 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
1° Constituent des provisions techniques dont le niveau leur permet d'assurer le règlement intégral de leurs engagements ; ces provisions techniques figurent au nombre des engagements réglementés mentionnés au 2° ci-dessous ;
2° Détiennent des actifs d'un montant au moins équivalent aux engagements réglementés, dont les mutuelles et les unions doivent à tout moment justifier une évaluation ;
3° Disposent, à tout moment, d'une marge de solvabilité.
Les actifs permettant aux mutuelles et unions relevant du présent livre d'exercer des activités accessoires définies au III de l'article L. 111-1 ne peuvent excéder le montant de leur patrimoine libre. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ces activités et détermine les règles prudentielles, comptables et financières auxquelles elles sont soumises. Il fixe notamment :
a) Les règles de provisionnement applicables aux prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales ;
b) La part maximale que les prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales aux personnes qui ne sont pas adhérentes à la mutuelle peut représenter dans l'activité de cet organisme ;
c) Les conditions dans lesquelles la mutuelle est protégée contre les risques d'exploitation des réalisations sanitaires et sociales ;
d) Les règles comptables spécifiques qui lui sont imposées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles spécifiques relatives au montant du fonds de garantie des mutuelles qui répondent à des conditions particulières. Ces conditions portent notamment sur la nature et le volume des activités des mutuelles, ainsi que sur leurs dispositions statutaires.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — converti le C.R.E.F. en un système conventionnel d'opérations collectives régies par les articles L. 221-2 III-1 er et 2 e et L. 221-3 dans le cadre de l'article L. 222-1 du code de la mutualité, […] Cette convention était d'application rétroactive au 1 er janvier 2002 sous réserve de l'accord par arrêté du ministre charge de la mutualité, arrêté qui est intervenu le 23 décembre 2002 conformément à l'article L 212-11 du code de la mutualité. […] C'est l'article L212–11 du code de la Mutualité qui prévoit et organise le transfert de portefeuille en précisant que le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant les activités transférées. […]
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[…] À l'appui de sa position, La MUTUELLE GENERALE rappelle qu'elle a souhaité procéder à un financement destiné à son fonds de développement afin de financer un plan d'amélioration de l'exploitation et de développement à moyen terme, ce financement devant contribuer au renforcement de sa structure financière et de ses fonds propres afin de conforter sa marge de solvabilité telle que définie aux articles L 212-1 et R 212-11 du code de la Mutualité , ce financement n'étant en aucun cas destiné à répondre à une quelconque obligation réglementaire ou légale, l'objectif étant simplement de permettre de conforter les fonds propres de la mutuelle .
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3. Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2013, n° 11/03947
[…] Considérant que l'intimée répond que l'article L.212-1 du code de la mutualité l'oblige à constituer des provisions techniques afin d'assurer le règlement intégral de ses engagements, et que l'article 21 du contrat vise au respect de cette exigence légale ;
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