Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Modalités d'affiliation
Article L221-2 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 6
I. – Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective.
II. – Est qualifiée d'opération individuelle l'opération par laquelle une personne physique signe un bulletin d'adhésion à une mutuelle ou une union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle, dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1. A la date de son adhésion, la personne acquiert la qualité de membre participant, si elle bénéficie des garanties du règlement mutualiste, ou de membre honoraire, si elle n'en bénéficie pas. Dans ce cas, la personne physique bénéficiaire des garanties doit également signer le bulletin d'adhésion et acquiert la qualité de membre participant.
III. – Est qualifiée d'opération collective :
1° L'opération facultative par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l'assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts ;
2° L'opération obligatoire par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur, l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories d'entre eux sont tenus, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions de la convention ou de l'accord collectif applicable, de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, d'une décision unilatérale de l'employeur de s'affilier à une mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine ou au chômage pour lesquels cette mutuelle ou cette union est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; à la date de leur affiliation, les salariés deviennent membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts.
Commentaires • 24
[…] aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L. 722-4, L. 722-9, au 1° de l'article L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, […] ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> aux articles L. 922-1, […]
Lire la suite…Décisions • 57
[…] Il explique que les articles L. 221-2 du code de la mutualité et L.114-1 du code des assurances prévoient que le délai de prescription court à compter de l'événement qui donne naissance à l'action et qu'en l'espèce, la résiliation de la police MUTUELLE GÉNÉRALE ne constitue pas un sinistre, et n'a donc donné naissance à aucune action au bénéfice du requérant. […]
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[…] [Adresse 2] […] Pour déterminer le régime de prescription applicable, il convient d'abord de trancher la question de l'adhésion de M. [P] à la mutuelle, le délai biennal de prescription, prévu par l'article L. 221-11 du code de la mutualité, s'appliquant aux actions dérivant de cette opération.
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3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 28 juin 2018, n° 17/01030
[…] Au soutien de ses demandes, M. X expose que les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances n'ont pas vocation à s'appliquer en l'occurrence. C'est l'article L. 221-11 du code de la mutualité qui régit la prescription, article qui mentionne un délai de prescription de 5 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. C'est d'ailleurs ce que reprend le contrat d'assurance à l'article 16. Ce même article prévoit que le bénéficiaire dispose d'un an pour contester la décision de refus de paiement des prestations. C'est ce qu'a fait M. X en répondant le 15 janvier 2009 à la lettre de la mutuelle du 2 décembre 2008. Il disposait donc de 5 ans à compter du 15 janvier 2009 pour agir.
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