Article L221-4 du Code de la mutualité

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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 13 (V)

Pour les opérations individuelles prévues au II de l'article L. 221-2, la mutuelle ou l'union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du bulletin d'adhésion, les statuts et le règlement ou une fiche d'information sur le règlement qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques.

Les statuts et règlements précisent les modalités de modification du contrat.

Pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l'union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de contrat.

Les documents mentionnés aux deux premiers alinéas remis aux membres participants et, le cas échéant, à la personne morale souscriptrice précisent la loi qui est applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n'est pas la loi française.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise de ces documents, ainsi que le délai qui doit s'être écoulé entre la remise de ces documents et la signature du bulletin d'adhésion.


Avant la conclusion d'une opération portant sur un risque non-vie, la mutuelle, l'union ou leurs intermédiaires fournissent au membre participant pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 ou à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, un document d'information normalisé sur le règlement ou le contrat collectif élaboré par son concepteur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du code des assurances.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
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Commentaires4


Me Jessica Kabori · consultation.avocat.fr · 11 novembre 2023

« L'envoi d'un magazine mutualiste ne peut constituer la notification individuelle requise lorsque les statuts d'une mutuelle sont modifiés, notamment concernant le niveau des prestations ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil, L. 221-4 et L. 221-5 du code de la mutualité, dans leur version applicable ». […]

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 13 décembre 2005, n° 04/05084

[…] Affaire n° : 04/05084 […] Selon l'article L.221-4 du Code de la mutualité, pour les opérations individuelles, la mutuelle doit avoir remis au membre participant, avant la signature du contrat, une fiche d'information qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques. Le contrat initial prévoyait la garantie de l'incapacité permanente totale ou partielle à partir d'un taux de 33%.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 6 janvier 2014, n° 12/07627

[…] Elle soutient que E Y a été correctement informée lors de la souscription du contrat et conformément à l'article L. 221-4 du code de la mutualité ; qu'une notice d'information lui a été remise. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 27 juin 2019, n° 17/00872
Infirmation partielle

[…] Vu l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état en date du 2 juin 2012, incident pour demande de communication des clauses du contrat du 16 octobre 1978 Constater, dire et juger que la Macif n'a jamais communiqué ledit contrat Vu les articles L 221-4 du Code de la Mutualité et R.112-1 du Code des assurances, Constatant l'absence de production par la Macif de documents déterminants prévus par les textes sus visés liée à l'exclusions d'antériorité et du taux légal applicable au moment du contrat, Dire et juger que le taux d'invalidité est applicable au moment de la souscription du contrat

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