Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Modalités d'affiliation
Article L221-5 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 6
I. – Toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle ou d'une union doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle ou l'union.
Toute modification des prestations définies au bulletin d'adhésion et des montants de cotisations fait l'objet d'une notification au membre participant ou honoraire.
Lorsque les statuts délèguent au conseil d'administration l'adoption des règlements des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, leur modification fait l'objet d'une notification au membre participant ou honoraire.
II. – Lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion mais de la souscription d'un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de celui-ci est constatée par un avenant signé des parties.
III. – Par dérogation au II, la modification proposée par la mutuelle ou l'union d'un contrat complémentaire santé collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. La mutuelle ou l'union informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Le souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des membres participants par le souscripteur.
Commentaires • 6
« L'envoi d'un magazine mutualiste ne peut constituer la notification individuelle requise lorsque les statuts d'une mutuelle sont modifiés, notamment concernant le niveau des prestations ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil, L. 221-4 et L. 221-5 du code de la mutualité, dans leur version applicable ». […]
Lire la suite…[…] Toute modification du règlement doit s'opérer après une notification des membres participants sans qu'un formalisme particulier ne soit prescrit par la loi (art. L 114-1 Code de la mutualité). […] L 221-5 Code de la Mutualité)
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Aux termes de ses conclusions (n°1) notifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, la mutuelle M X MUTUELLE, demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dite Loi EVIN, ldes articles L. 221-5, L. 221-2, L.114-7 et L.114-1 alinéa 6 du code de la mutualité, des statuts de M X mutuelle, du règlement mutualiste « M'SANTE », de :
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[…] Considérant au fond, qu'IDENTITÉS MUTUELLE retient la régularité de la décision prise par son directeur et ratifiée par son conseil d'administration, dûment délégués en conformité avec ses statuts et avec l'article L 114-11 du code de la mutualité, relevant à ce titre, que les courtiers qui ne sont pas membres de l'association ne peuvent pas arguer de l'illicéité d'une décision de ses organes dirigeants au motif que les dispositions statutaires n'auraient pas été respectées ; […] la seule obligation, dans les autres hypothèses, étant que les adhérents en soient avertis dans les formes de l'article L 221-5 du code de la mutualité ; qu'elle évoque en dernier lieu, […]
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003286 du 16/05/2018 accordée […] lors que la décision a été prise conformément à la procédure régie par l'article L 212-11 du […] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L221-5 du code de la mutualité, toute
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