Article L223-18 du Code de la mutualité

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Version22/04/2001
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Version04/12/2001
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 16

Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 221-14 et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 223-9 ou lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de décès de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à la valeur de rachat ou de transfert lorsqu'elle existe ou à défaut à la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat de la garantie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1CEDH, Cour (cinquième section), E.S. c. FRANCE, 10 février 2009, 49714/06

[…] - des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 132-18 du code des assurances dans leur rédaction issue des articles 5 et 7 et des articles L. 223-9 et L. 223-18 du code de la mutualité dans leur rédaction résultant de l'article 6 ;

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