Article R321-1 du Code de la mutualitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1986
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Version01/08/1988
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Version08/06/1989
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Version25/11/2001

Entrée en vigueur le 25 novembre 2001

Est codifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986

Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit :
1. Accidents.
2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an.
3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès).
4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa).
5. Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Sortie de vigueur le 20 mars 2022
10 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 12 septembre 2012

="LEGIARTI000006792342">L 222-1 du code de la mutualité. […] idArticle=LEGIARTI000006792720&idSectionTA=LEGISCTA000006157260&cidTexte=LEGITEXT000006074067&dateTexte=20110405">articles R 321-1 et suivants du code de la mutualité.

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M. de Saint-Sernin Frédéric · Questions parlementaires · 29 juillet 2002

Frédéric de Saint-Sernin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur une éventuelle abrogation de l'article L. 752-13 du code rural. Cet article semble s'opposer aux nouvelles dispositions de l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, et à celles de l'article R. 211-2 de son décret d'application n° 2001-1107 qui précisent que la branche entière accident peut être couverte par les organismes relevant du code de la mutualité, en concurrence avec les organismes régis par les codes des assurances (art. […] R. 321-1) et de la sécurité sociale (art. 931-2-1). […]

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 28 mars 2023, n° 21/14073
Infirmation partielle

[…] — la CARMF serait une caisse autonome mutualiste chargée de l'assurance retraite de personnes relevant d'un certain secteur professionnel, et au visa du décret n 48-1179 du 19 juillet 1948, ce sont des caisses autonomes mutualistes, donc soumise aux dispositions des articles R. 321-1 à R. 325-6 du code de la mutualité, et à ce titre, la CARMF doit tenir ses adhérents informés des certains éléments afin de leur permettre de faire éventuellement valoir leur droit à la renonciation aux garanties et à la demande de restitution de l'indu, ce qu'elle ne fait pas s'agissant :

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  • Cotisations·
  • Vieillesse·
  • Mise en demeure·
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  • Médecin·
  • Amende civile·
  • Visa·
  • Assurances·
  • Commission·
  • Recours

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 19 décembre 2023, n° 22/00497
Confirmation

[…] Il en est de même et pour les mêmes motifs tenant à la non application des dispositions invoquées s'agissant de la demande subsidiaire de communication formulée au titre de l'obligation d'information à laquelle serait tenue la CARMF en application des articles R.321-1 à R.325-6 du code de la mutualité concernant le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction et les modalités d'exercice de la renonciation à garanties.

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  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Question préjudicielle·
  • Médecin·
  • Demande·
  • Amende civile·
  • Vieillesse·
  • Directive·
  • Question

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 22 septembre 2023, n° 22/05158
Confirmation

[…] Subsidiairement, il soutient qu'au regard des termes mêmes du décret du 19 juillet 1948 instituant les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, les caisses des sections professionnelles sont 'des caisses autonomes mutualistes' et que la CARMF est donc soumise aux articles R 321-1 à 325-6 du code de la mutualité, qui lui imposent de faire valoir son droit à la renonciation aux garanties et à la demande de restitution de l'indu. Il fait observer que la caisse a manqué à cette obligation et qu'elle doit lui faire connaître, avant dire droit, le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction, ainsi que les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties.

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  • Mise en demeure·
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  • Assurance vieillesse·
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  • Recours·
  • Retraite·
  • Commission
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