Article R512-2 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version14/03/1986
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Version02/03/1988
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Version25/11/2001

Entrée en vigueur le 25 novembre 2001

Est codifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986

Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité départemental de coordination de la mutualité :
1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet ;
2° Présente, chaque année, au préfet un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
3° Est habilité à rechercher et signaler au préfet les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ;
4° Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;
5° Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans son département ;
6° Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;
7° Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les groupements mutualistes exerçant leur activité dans sa circonscription.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Sortie de vigueur le 20 mars 2022
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