Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 2 : Combinaison des comptes
Article D212-8 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 juin 2015, n° 14/05048
[…] L'article 5.2 ajoute que “l'UMG établit des comptes combinés conformément aux règles de combinaison définies notamment aux articles L 212-7 et D 212-5 à D 212-8 du code de la mutualité. En conséquence, le membre affilié, en tant qu'entité combinée, s'engage à signer la convention de combinaison à conclure entre l'UMG et ses membres affiliés (…)”. De plus, l'article 6.1 prévoit des mécanismes de solidarité financière au bénéfice d'un membre affilié en cas de “dégradation de sa situation financière pouvant la conduire au non respect de ses exigences en fonds propres” et en cas de “besoin d'urgence en cas de difficulté de trésorerie”.
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[…] Ainsi, sous réserve de respecter ces conditions, le sous-groupe d'un ensemble combiné peut établir et publier des comptes combinés au sens de l'article L. 212-7 du code de la mutualité. […] ">article D. 212-5 du code de la mutualité, ne s'applique qu'aux mutuelles et à leurs unions soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
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