Article D212-8 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version01/01/2004
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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Lorsqu'une mutuelle ou une union de mutuelles en vertu des articles L. 111-1 et L. 111-2, ou une union de groupe mutualiste mentionnée à l'article L. 111-4-1, participe à un accord prévu à l'article D. 212-6, celui-ci est transmis à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune des parties à l'accord. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


BOFiP · 6 mai 2015

[…] Ainsi, sous réserve de respecter ces conditions, le sous-groupe d'un ensemble combiné peut établir et publier des comptes combinés au sens de l'article L. 212-7 du code de la mutualité. […] ">article D. 212-5 du code de la mutualité, ne s'applique qu'aux mutuelles et à leurs unions soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 juin 2015, n° 14/05048

[…] L'article 5.2 ajoute que “l'UMG établit des comptes combinés conformément aux règles de combinaison définies notamment aux articles L 212-7 et D 212-5 à D 212-8 du code de la mutualité. En conséquence, le membre affilié, en tant qu'entité combinée, s'engage à signer la convention de combinaison à conclure entre l'UMG et ses membres affiliés (…)”. De plus, l'article 6.1 prévoit des mécanismes de solidarité financière au bénéfice d'un membre affilié en cas de “dégradation de sa situation financière pouvant la conduire au non respect de ses exigences en fonds propres” et en cas de “besoin d'urgence en cas de difficulté de trésorerie”.

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