Article R211-11 du Code de la mutualité

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Version10/11/2008
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 15

Lorsqu'une mutuelle ou une union n'a pas commencé à pratiquer les opérations pour lesquelles elle a obtenu l'agrément sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté d'agrément, ou lorsqu'une mutuelle ou une union ne souscrit, pendant une période de six mois, aucun engagement au sens de l'article L. 221-1 relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait la déclaration à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 dès que ces délais sont expirés.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 9 mars 2010
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2007, n° 06/05443
Confirmation

[…] Dans les conclusions du 1 er février 2007, seul un chapitre a été modifié en pages 9 à 11, lesquelles contiennent la simple réplique, sans moyens ni demandes nouvelles, aux moyens développés par le Grand Conseil de la Mutualité dans ses conclusions du 17 novembre 2006 pour s'opposer à la demande « reconventionnelle et subsidiaire » de la Mutuelle de la Construction en invoquant l'article 564 du nouveau code de procédure civile, les articles 63 et 70 des statuts de l'UTM et l'article 211-11 du code de la mutualité.

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