Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité / Section 2 : Agrément administratif / Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments administratifs
Article R211-11 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsqu'une mutuelle ou une union n'a pas commencé à pratiquer les opérations pour lesquelles elle a obtenu l'agrément sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision d'agrément, ou lorsqu'une mutuelle ou une union ne souscrit, pendant une période de six mois, aucun engagement au sens de l'article L. 221-1 relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès que ces délais sont expirés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2007, n° 06/05443
[…] Dans les conclusions du 1 er février 2007, seul un chapitre a été modifié en pages 9 à 11, lesquelles contiennent la simple réplique, sans moyens ni demandes nouvelles, aux moyens développés par le Grand Conseil de la Mutualité dans ses conclusions du 17 novembre 2006 pour s'opposer à la demande « reconventionnelle et subsidiaire » de la Mutuelle de la Construction en invoquant l'article 564 du nouveau code de procédure civile, les articles 63 et 70 des statuts de l'UTM et l'article 211-11 du code de la mutualité.
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