Article R211-21 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 3 février 2018

Modifié par : Décret n°2018-56 du 31 janvier 2018 - art. 1

Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution telle que prévue à l'article L. 211-5 avec une autre mutuelle ou union.

La mutuelle ou l'union substituante est chargée, pour le compte et à la place de la mutuelle ou union substituée, de procéder à la communication à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des documents et informations qui s'impose aux mutuelles et unions en vertu des dispositions qui leur sont rendues applicables par l'article L. 212-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des contrôleurs mentionnés à l'article L. 612-23 du code monétaire et financier tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Lorsqu'une mutuelle ou une union substituée choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du III de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de la mutuelle ou l'union substituante est étendu à la mutuelle ou union substituée.

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www.argusdelassurance.com · 4 septembre 2009
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Décisions2


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 3 mars 2006, 289561, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le mémoire en intervention, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la Mutuelle « Sainte Catherine Solidarité » et les quatorze autres mutuelles qui faisaient l'objet des conventions de substitution dont l'UMPM avait sollicité l'agrément du renouvellement ; elles tendent aux mêmes fins que la requête à fin de suspension de l'UMPM, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 111-1, L. 211-5 et R. 211-21 à R. 211-25 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Union des mutuelles de prévoyance de Martinique (UMPM) et d'autre part, l'Autorité de contrôle des assurances (l'ACAM) ;

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2Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 26 juillet 2006, 289560, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] de chacun des renouvellements sollicités ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance aurait méconnu les articles R. 211-21 et R. 211-22 du code de la mutualité en ne motivant pas sa décision pour chacun des projets de convention de renouvellement soumis à son approbation, doit être écarté ;

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