Article R211-24 du Code de la mutualité

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Version09/03/2010
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Version03/02/2018

Entrée en vigueur le 3 février 2018

Modifié par : Décret n°2018-56 du 31 janvier 2018 - art. 4

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les demandes d'autorisation de conclusion, de modification ou de résiliation de la convention de substitution en se fondant sur la conformité de la convention aux dispositions de l'article L. 211-5 et de la présente section ainsi que sur la situation financière de la mutuelle ou de l'union substituante.
En l'absence de décision dans le délai de trois mois prévu à l'annexe au décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la demande est considérée comme acceptée.

Entrée en vigueur le 3 février 2018
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Décisions2


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 3 mars 2006, 289561, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 111-1 du code de la mutualité prévoit qu'une mutuelle peut, à la demande d'autres mutuelles ou unions de mutuelles, se substituer à celles-ci pour remplir les engagements auxquels elles ont souscrit ; que l'article L. 211-5 de ce code dispose que « les mutuelles ou unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution » ; qu'une telle convention est subordonnée à une autorisation de la commission chargée du contrôle des assurances ; que l'article R. 211-24 du code de la mutualité précise que, par une décision motivée, […]

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  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 26 juillet 2006, 289560, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 111-1 du code de la mutualité prévoit qu'une mutuelle peut, à la demande d'autres mutuelles ou unions de mutuelles, se substituer à celles-ci pour remplir les engagements auxquels elles ont souscrit ; que l'article L. 211-5 de ce code dispose que les mutuelles ou unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution ; que les projets de conclusion, modification ou prolongation de telles conventions doivent être transmis à la commission de contrôle des assurances ; que l'article R. 211-24 du code de la mutualité, qui doit être regardé comme s'appliquant également aux projets de prolongation de ces conventions, […]

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