Article R212-1 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/2002
>
Version09/03/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016
>
Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3

Le fonds d'établissement des mutuelles et unions régies par le présent livre est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité prévu aux articles L. 321-10 et L. 321-10-1 du code des assurances, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les engagements de la mutuelle ou de l'union.

Le fonds d'établissement est notamment constitué des droits d'adhésion versés par chacun des membres de la mutuelle et de l'union lorsque l'existence de ce droit a été prévue par les statuts en application du 3° de l'article L. 114-4. Il peut également être financé par un emprunt répondant aux conditions, notamment de durée de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Le fonds d'établissement est de 381 100 euros au moins lorsque celles-ci pratiquent des opérations mentionnées au b ou des opérations relevant à la fois du a et du b du 1° du I de l'article L. 111-1 et de 228 600 euros au moins lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement au dépôt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant du fonds d'établissement des mutuelles ou unions mentionnées aux articles R. 334-9-1 et R. 334-15-1 du code des assurances est au moins égal au tiers de la marge de solvabilité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux mutuelles mentionnées à l'article L. 211-5 du présent code qui ne réalisent pas d'opérations d'assurance directes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 17 novembre 2017, n° 17/83065

[…] L'Union mutualiste de groupe Viverem a été constituée par le groupe MNH et le groupe X prévoyance. Le fonds, destiné en application de l'article R. 212-1 du code de la mutualité, à garantir les engagements de la nouvelle mutuelle pendant 5 ans, a été abondé à hauteur de

 Lire la suite…
  • Saisie conservatoire·
  • Prévoyance·
  • Mesures conservatoires·
  • Banque·
  • Exécution·
  • Mainlevée·
  • Créance·
  • Caducité·
  • Débiteur·
  • Dénonciation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).