Article R212-13 du Code de la mutualitéAbrogé

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Modifié par : Avis du , v. init.

Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées pour pratiquer une ou plusieurs branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-12.

Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :

2 800 00 euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;

1 900 000 euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2.

Lorsqu'une mutuelle ou union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.

Les montants en euros mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.

Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II, au a du 1 du III de l'article R. 212-11.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 26 avril 2004
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 13 octobre 2003, 248428, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, selon le 3° de l'article L. 212-1 du code de la mutualité issu de l'ordonnance du 19 avril 2001 transposant les directives n° 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 modifiée par la directive n° 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et n° 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 modifiée par celle n° 92/96/CEE du 10 novembre 1992, […] que le décret attaqué, pris sur ce fondement et sur celui du 2° de l'article L. 212-26 du même code, a inséré dans la partie réglementaire du chapitre II du titre I du livre II de ce code une sous-section 2 comprenant notamment les articles R. 212-11 et R. 212-12, qui définissent la composition de la marge de solvabilité , l'article R. 212-13, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 9 janvier 2015, n° 14/03009
Confirmation

[…] La MPCL a régulièrement formé appel le 24 juillet 2014 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses conclusions du 30 septembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de : Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile, Vu l'article R.212-13 du code de la mutualité, Vu les explications ci-dessus et vu les pièces versées aux débats, — Infirmer l'ordonnance déférée ;

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