Article R212-14 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version04/05/2002
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Version05/06/2004

Entrée en vigueur le 5 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-486 du 28 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 juin 2004

Les montants minima prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-13 ne sont pas applicables aux mutuelles et unions qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;
b) Le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas cinq millions d'euros ;
c) Elles ne couvrent pas les risques relevant de la branche 15 mentionnée à l'article R. 211-2 ;
d) Lorsqu'elles pratiquent des opérations relevant du a, c, d du 1° du I de l'article L. 111-1, la moitié au moins de leurs cotisations est versée par leurs membres participants ou honoraires.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires7


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 11 novembre 2002

[…] du travail et de la solidarité sur la récente réforme du code de la mutualité. […] de la famille et des personnes handicapées sur la mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 portant réforme du code de la mutualité et notamment sur l'impact de cette réforme sur la situation des mutuelles de petite taille. […] L'article R. 212-14 du code de la mutualité relatif aux opérations relevant des branches non-vie (notamment complémentaire santé) allège les règles prudentielles pour les mutuelles dont les statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations, dont le montant annuel des cotisations émises, […]

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M. Morisset Jean-Marie · Questions parlementaires · 28 octobre 2002

[…] des finances et de l'industrie sur les garanties financières exigées des mutuelles prévues par le nouveau code de la mutualité. […] de la famille et des personnes handicapées sur la mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 portant réforme du code de la mutualité et notamment sur l'impact de cette réforme sur la situation des mutuelles de petite taille. […] L'article R. 212-14 du code de la mutualité relatif aux opérations relevant des branches non-vie (notamment complémentaire santé) allège les règles prudentielles pour les mutuelles dont les statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations, […]

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M. Michel Jean · Questions parlementaires · 21 octobre 2002

Selon les termes de l'article R. 212-14 de ce décret, […] de la famille et des personnes handicapées sur la mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 portant réforme du code de la mutualité et notamment sur l'impact de cette réforme sur la situation des mutuelles de petite taille. […] L'article R. 212-14 du code de la mutualité relatif aux opérations relevant des branches non-vie (notamment complémentaire santé) allège les règles prudentielles pour les mutuelles dont les statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations, dont le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 13 octobre 2003, 248428, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] selon le 3° de l'article L. 212-1 du code de la mutualité issu de l'ordonnance du 19 avril 2001 transposant les directives n° 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 modifiée par la directive n° 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et n° 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 modifiée par celle n° 92/96/CEE du 10 novembre 1992, […] a inséré dans la partie réglementaire du chapitre II du titre I du livre II de ce code une sous-section 2 comprenant notamment les articles R. 212-11 et R. 212-12, […] selon lequel Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées (…) est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité définie à l'article R. 212-12 sans pouvoir être inférieur à des montants minima qu'il fixe et l'article R. 212-14, […]

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