Article R212-17 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer des opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-16.
Ce fonds ne peut être inférieur à 2,25 millions d'euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R. 212-15, à l'exception de ceux mentionnés au 2° et au 6° (a) dudit article.
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux mutuelles qui :
a) Soit garantissent exclusivement des frais d'obsèques dont le montant n'excède pas 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes :
Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;
Le montant des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 5 millions d'euros annuellement.
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 13 décembre 2006
4 textes citent l'article

Commentaires7


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 11 novembre 2002

[…] . 212 -14 du code de la mutualité relatif aux opérations relevant des branches non-vie (notamment complémentaire santé) allège les règles prudentielles pour les mutuelles dont les statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations, […] ne dépasse pas 1 000 000 d'euros et dont la moitié au moins de leurs cotisations est versée par leurs membres participants ou honoraires. […] L'article R . 212 - 17 […]

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M. Morisset Jean-Marie · Questions parlementaires · 28 octobre 2002

[…] . 212 -14 du code de la mutualité relatif aux opérations relevant des branches non-vie (notamment complémentaire santé) allège les règles prudentielles pour les mutuelles dont les statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations, […] ne dépasse pas 1 000 000 d'euros et dont la moitié au moins de leurs cotisations est versée par leurs membres participants ou honoraires. […] L'article R . 212 - 17 […]

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M. Michel Jean · Questions parlementaires · 21 octobre 2002

[…] R . 212 -14 du code de la mutualité relatif aux opérations relevant des branches non-vie (notamment complémentaire santé) allège les règles prudentielles pour les mutuelles dont les statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations, […] ne dépasse pas 1 000 000 d'euros et dont la moitié au moins de leurs cotisations est versée par leurs membres participants ou honoraires. […] L'article R . 212 - 17 […]

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