Article R212-18 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version26/03/2004
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Version11/10/2005

Entrée en vigueur le 11 octobre 2005

Modifié par : Décret 2005-1266 2005-10-07 art. 1 4° JORF 11 octobre 2005

La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 relative aux mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant simultanément d'au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 212-15 en tenant compte des déductions prévues au premier alinéa du I de cet article. Toutefois, l'élément défini au 6, (a) de cet article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 212-19.
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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