Article R212-21 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 16

Les engagements réglementés dont les mutuelles et unions doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :

1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des membres participants, des mutuelles et unions réassurées ou bénéficiaires de règlements et contrats collectifs ;

2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;

3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ;

4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 ;

5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par la mutuelle ou l'union en faveur de ses salariés.

Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 212-23 à R. 212-27.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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