Article R212-23 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 16

Les provisions techniques correspondant aux opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 de l'article R. 211-2 sont les suivantes :


1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de la mutuelle ou de l'union relatifs aux rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;


2° Provisions pour prestations à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la mutuelle ou de l'union.


3° Provision pour cotisations non acquises : provision destinée à constater, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la part des cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de la cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du contrat ;


4° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux bulletins d'adhésion et contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de la cotisation pouvant donner lieu à révision de la cotisation par la mutuelle ou l'union ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour cotisations non acquises ;


5° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;


6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la mutuelle et l'union et par les membres participants ou les souscripteurs de contrats collectifs ;


7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ;


8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de dommages corporels.


Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces provisions.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 20 décembre 2014

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Les personnes régies par les dispositions des articles R331-3 du code des assurances et R331-6 du code des assurances, R212-23 du code de la mutualité et R212-26 du code de la mutualité et R931-10-14 du code de la sécurité sociale et R931 […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 11 janvier 2011, n° 10/16338
Cour d'appel : Confirmation

[…] Au soutien de sa demande de restitution concernant les provisions techniques à hauteur de 1.129.854 €, la société Y expose que les dispositions de l'article R. 212-23 du Code de la mutualité, qui imposent la constitution de telles provisions dans divers cas de figure, ne l'imposaient pas en l'espèce, notamment dans la mesure où le contrat ne concernait pas le versement de prestations différées telles que des rentes mais uniquement le remboursement de prestations de santé immédiates. La société Y soutient encore que ces provisions techniques, exclusivement financées par des cotisations salariales et patronales, n'ont été prévues dans le contrat qu'à la seule fin pour l'Union nationale de se les attribuer en cas de résiliation.

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2Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2013, n° 11/03947
Confirmation

[…] Considérant que l'appelante soutient que les provisions prévues à l'article 21 du contrat sont dépourvues d'objet, car elles n'entraient pas dans les cas prévus à l'article R.212-23 du code de la mutualité, et ne pouvaient servir à financer des 'prestations à payer' ; elle demande donc la restitution de ces provisions sur le fondement des articles 1129, 1131 et 1134 du code civil ;

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