Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement
Article R212-21 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Les actifs transférés avec des garanties liées aux règlements ou aux contrats collectifs relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section comptable distincte du bilan de la mutuelle ou de l'union cessionnaire des règlements ou contrats collectifs.
Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 223-25-5, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de l'union.