Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 7 : Instruments financiers à terme
Article R212-70 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-261 du 24 mars 2004 - art. 3 () JORF 26 mars 2004
a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument ;
b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent mentionné au b est celui que l'organisme s'engage à échanger ;
d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de la mutuelle ou union, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement.
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Décisions • 2
[…] Se fondant sur les dispositions des articles R 212-70 à R 212-74 du code de la mutualité, X soutient qu'elle n'avait pas la capacité de conclure l'opération litigieuse dont le caractère spéculatif est contraire à son obligation de gestion prudente, pour en conclure à la nullité de cette opération.
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2. Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 23 janvier 2014, n° 12/07118
[…] Considérant toutefois qu'A G soutient à tort qu'elle a été contrainte de dénouer l'opération litigieuse le 2 septembre 2010 conformément aux dispositions de l'article R 212-73 du code de la mutualité ; que cet article, dispose que, sauf dérogation expresse de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, une G ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72, et que toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 211-28 ; […]
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