Article R222-22 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2002
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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3

En cas de conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions mentionnées aux articles R. 222-19 et R. 222-20, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 222-8 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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