Article R222-24 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version29/06/2006

Entrée en vigueur le 29 juin 2006

Est créé par : Décret 2006-740 2006-06-27 art. 4 2° JORF 29 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 212-29, les mutuelles et leurs unions peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 222-6, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
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Entrée en vigueur le 29 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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