Article R222-42 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version29/06/2006

Entrée en vigueur le 29 juin 2006

Est créé par : Décret 2006-740 2006-06-27 art. 4 2° JORF 29 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire, la mutuelle ou l'union ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 212-70 à R. 212-83 du même code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de la mutuelle ou de l'union.
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Entrée en vigueur le 29 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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