Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre II : Opération des mutuelles et des unions / Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation / Section 1 : Dispositions générales
Article R223-3 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 3
Pour l'application des articles R. 223-1 et R. 223-2, il y a lieu d'entendre :
1° “ mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ;
2° “ règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ contrat ” ;
3° “ employeur, personne morale souscriptrice ou membre participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ;
4° “ cotisation ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ prime ”.