Article R223-3 du Code de la mutualité

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Version14/11/2002
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Version01/01/2016
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Version16/11/2019

Entrée en vigueur le 16 novembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 3

Pour l'application des articles R. 223-1 et R. 223-2, il y a lieu d'entendre :
1° “ mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ;
2° “ règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ contrat ” ;
3° “ employeur, personne morale souscriptrice ou membre participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ;
4° “ cotisation ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ prime ”.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2019
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